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Sanction de l’insuffisance du plan social établi à l’occasion d’une procédure collective : le cas particulier des salariés protégés

En principe, la Cour de cassation juge que l’insuffisance du plan social établi à l’occasion d’une procédure collective prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Dans le présent arrêt, elle réserve une sanction particulière aux salariés protégés : ceux-ci peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l’insuffisance du plan.

par A. Fabrele 16 mai 2007

L’article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail prévoit que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (anciennement plan social) entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et des actes subséquents. Dans un arrêt célèbre, la Cour de cassation en a déduit qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan, la nullité doit frapper les licenciements prononcés par l’employeur (Soc. 13 févr. 1997, Bull. civ. V. no 64; D. 1997. 171, note A. Lyon-Caen  ; Dr. soc. 1997. 249, concl. de Caigny et note Couturier ; RJS 3/97, no 269). Le législateur a depuis consacré cette solution dans l’article L. 122-14-4 du Code du travail (L. 18 janv. 2005, art. 77).

L’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas sanctionnée, en revanche, par la nullité de la procédure de licenciement économique et des actes subséquents. Prévue à l’article L. 321-9 du Code du travail par la loi sur la réduction négociée du travail du 19 janvier 2000 (art. 1, VI), cette exception a été supprimée par la loi de...

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