- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Sécurité sociale : application stricte des délais de recours
Sécurité sociale : application stricte des délais de recours
L’employeur doit invoquer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au moment de la contestation du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois.
par M. Prémilatle 3 avril 2009
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pose le principe qu’une organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux (notamment les contentieux techniques ou de tarification des accidents du travail). Dans un premier temps, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (CRA). Cette dernière doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion (art. R. 142-1 CSS). Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure amiable que le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) compétent est saisi,...
Sur le même thème
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Rejet de l’action en inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail