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Seul le tiers saisi peut contester sa déclaration après l’acte de conversion

L’article 239 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l’acte de conversion.

par V. Avena-Robardetle 25 janvier 2012

Le créancier peut-il toujours après l’acte de conversion de la saisie conservatoire contester la déclaration du tiers saisi et réclamer la condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 lorsque, sans motif légitime, il n’a pas satisfait à son obligation de renseignement ? Ne pourrait-on lui opposer l’article 239 du même décret aux termes duquel « à défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie » ?

Avant de...

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