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Société par actions simplifiée : activité concurrente de l’associé

Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.

par Alain Lienhardle 17 septembre 2013

Bien qu’elle concerne ici « l’associé d’une société par actions simplifiée », alors que les précédents jurisprudentiels visaient expressément « l’associé d’une société à responsabilité limitée » (Com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049, Dalloz actualité, 23 nov. 2011, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2012. 292, note L. Godon ; RTD com. 2012. 137, obs. A. Constantin  ; 19 mars 2013, n° 12-14.407, D. 2013. Chron. C. Cass. 1172, obs. M. Pietton ; Rev. sociétés 2013. 358, obs. S. Prévost ), la solution n’est pas nouvelle. Certes l’insistance avec laquelle la Cour de cassation précise à chaque fois quel type de société est en cause a quelque chose de troublant. De toute évidence, c’est là un signe de prudence qui laisse à penser que la règle n’est quand même pas nécessairement générale à toutes les sociétés. Malgré cela, on voit mal qu’elle ne joue pas pareillement dans les autres sociétés commerciales, bien sûr dans les sociétés anonymes, mais même dans les sociétés empreintes d’un fort intuitus personae, comme les sociétés en nom collectif. En revanche, il n’en irait pas de même pour l’associé d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral,...

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