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Sonorisations irrégulières : conséquences sur la procédure

Les opérations de sonorisation doivent nécessairement répondre aux conditions de fond et de forme énoncées à l’article 706-96 du code de procédure pénale ; sont nuls, par voie de conséquence, les actes d’instruction qui procèdent d’actes dont l’annulation a été prononcée dans la même procédure.

par S. Lavricle 31 juillet 2008

Au gré des contentieux, la chambre criminelle précise les contours de la procédure de sonorisation, mise en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et organisée aux articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale (v. B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. « Précis », 20e éd., 2007, n° 695-1).

En l’espèce, un juge d’instruction avait ordonné, par commission rogatoire du 17 avril 2007, la captation et l’enregistrement des conversations échangées avec ses visiteurs au parloir de la maison d’arrêt par M. L., mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Pour annuler cette commission rogatoire, les actes accomplis pour son exécution et les actes subséquents, la chambre de l’instruction avait retenu que la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, n’était autorisée que lorsque l’information portait sur un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale, et...

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