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Sous-location commerciale: le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de renouvellement

Faute d’avoir été appelé à concourir à l’acte de renouvellement et à défaut d’agrément tacite clair et non équivoque de la part du propriétaire, le sous-locataire n’a pas de droit direct au renouvellement.

par Y. Rouquetle 10 novembre 2009

Par le présent arrêt, la haute juridiction confirme que l’opposabilité du sous-bail au bailleur et, par voie de conséquence, l’existence d’un droit direct au renouvellement au profit du sous-locataire, sont subordonnées à l’appel du bailleur à concourir au bail renouvelé (dans le même sens, V. déjà not. Civ. 3e, 16 févr. 1982, Rev. loyers 1982. 249; 16 juin 1999, Bull. civ. III, n° 145; RDI 1999. 471, obs. Derruppé ; AJDI 1999. 1144, obs. Blatter ; Paris, 12déc. 2003, AJDI 2003. 813 ).

Cette solution s’évince de l’article L. 145-32 du code de commerce, dont l’alinéa premier précise que «Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est...

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