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Stationnement payant : contravention différée et carte prépayée

Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose la notification sur le champ du procès-verbal de constatation d’une contravention, l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoyant au contraire expressément que l’avis de contravention puisse être transmis ultérieurement au contrevenant. Par ailleurs, la redevance d’utilisation du domaine public peut être payée exclusivement au moyen d’une carte prépayée.

par Mélanie Bombledle 11 mars 2013

En l’espèce, un individu a été condamné par la juridiction de proximité à une amende de 33 € pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. Il a excipé, d’une part, de la nullité de la procédure utilisée à son égard, prise de l’absence d’apposition sur son véhicule du procès-verbal de constatation de l’infraction commise et, d’autre part, de l’illégalité du système de carte prépayée utilisé à Paris pour acquitter les droits de stationnement, estimant qu’un tel système contrevenait aux dispositions de l’article R. 642-3 du code pénal qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, de l’article L. 122-1 du code de la consommation, lequel interdit de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service, et au principe d’égalité entre les citoyens.

La juridiction de proximité a toutefois écarté ces divers arguments. S’agissant du moyen tiré de la nullité de la procédure, elle a relevé que l’avis de contravention adressé à l’intéressé répondait aux conditions de forme exigées par la loi. S’agissant de la validité du système d’acquittement des droits de stationnement en cours dans la capitale, elle a estimé que la carte prépayée pouvait être achetée par différents moyens de paiement, dont les pièces et les billets ayant cours...

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