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Stipulation du TEG : point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité
Stipulation du TEG : point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité
A défaut du respect de la mention du taux réellement appliqué, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux commence seulement à courir à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué.
par V. Avena-Robardetle 5 juin 2007
Bien que difficile à mettre en oeuvre, l’obligation de fixer un TEG par écrit s’applique aux découverts en compte. Le défaut de mention écrite est sanctionné par la nullité du taux contractuel ; nullité relative soumise à la prescription de cinq ans (Civ. 1re, 21 janv. 1992, Bull. civ. I, no 22 ; sur le rejet de la qualification d’action en répétition de l’indu soumise à la prescription trentenaire, V. Com. 18 févr. 2004, Bull. civ. IV, no 38 ; LPA 27 juill. 2004, note E. C ; Civ. 1re, 24 sept. 2002, D. 2003. Jur. 369, note Aubert ; RTD civ. 2003. 284, obs. Mestre et Fages
). Ainsi résumées, les choses peuvent paraître simples. La réalité est plus complexe et justifie que l’on revienne sur la fixation du TEG dans le cadre d’un découvert, avant d’aborder la question de la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts.
Pour les découverts en compte courant, il est exigé une double information, l’une a priori et indicative, l’autre a posteriori faisant mention du taux réellement appliqué.
S’agissant de l’information a priori, nul ne conteste plus l’exigence écrite et préalable, au moins à titre indicatif, du taux effectif global en matière de découvert. Seule la nature de cet écrit oppose encore Chambre commerciale et première Chambre civile de la Cour de cassation, étant toutefois précisé que la seconde n’a pas eu récemment à connaître de ce contentieux. Sans nous étendre, nous rappellerons simplement que, si pour la Chambre commerciale les relevés de compte peuvent valablement constituer le support écrit exigé, la première Chambre civile s’est prononcée dans le sens contraire (Com. 18 févr. 2004, JCP E 2004, no 17, p. 642 ;...
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