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Transparence administrative à l’égard d’une association de supporters suspendue

Le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la suspension d’activité d’une association de supporters.

par J.-M. Pastorle 17 novembre 2011

La procédure de dissolution d’une association de supporters remonte à 2006 mais ce n’est que récemment, depuis la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, qu’il est possible d’en suspendre l’activité pour une durée de douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (Le Bot, L’obligation de pointage des hooligans validée par le Conseil d’État, Constitutions 2011. 103 ; Perrier, Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, RSC 2010. 468 ). 

Le Conseil d’État a admis a plusieurs reprises la légalité de la dissolution d’associations de supporters (CE 25 juill. 2008, Assoc. nouvelle des Boulogne Boys req. n° 315723, Lebon ; AJDA 2008. 1518 ; D. 2009. Pan. 519, obs. Centre de droit et d’économie du sport, Université de Limoges ; 13 juill. 2010, Assoc. Les Authentiks, req. n° 339257, Lebon ; AJDA 2010. 1452 ; D. 2011. Pan. 703, obs. Centre de droit et d’économie du sport, Université de Limoges ; AJ pénal 2010. 555 ). Cette procédure, définie à l’article L. 332-18 du code du sport, n’a pas beaucoup été utilisée en raison de l’atteinte aux libertés qu’elle implique mais elle est rendue nécessaire afin de sauvegarder l’ordre public (CE 8 oct. 2010, Groupement de fait de brigade sud de Nice et M. Zamolo, req. n° 340849, Lebon ; AJDA 2010. 1914 ; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Constitutions 2011. 253, obs. O. Le Bot ). 

Dans la présente affaire, la haute assemblée se trouve pour la première fois confronté à une...

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