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Travail en prison et exigence d’une rémunération minimale

Le juge des référés constate dans cette affaire que l’existence d’une obligation de l’administration pénitentiaire envers la personne détenue quant à la perte de rémunération n’est pas sérieusement contestable et lui accorde une provision correspondante.

par Maud Lénale 3 septembre 2013

Après le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité l’absence de contrat de travail en détention (C. pr. pén., art. 717-3, al. 3 ; Cons. const., n° 2013-320 QPC, 14 juin 2013, D. 2013. 1477 ), le contentieux relatif aux conditions de travail dans les prisons françaises se tourne notamment vers la critique de l’application de l’alinéa 5 de l’article 717-3, issu de la loi pénitentiaire (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009) qui dispose que « la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées...

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