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Travailler pendant un arrêt maladie n’est pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté

L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Pour fonder un licenciement, l’acte ainsi commis doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

par J. Sirole 10 novembre 2011

La présente décision vient rappeler que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste tout au long de cet arrêt. Elle confirme ainsi une position bien établie de la Cour.

Durant la suspension du contrat de travail causée par un arrêt maladie le salarié demeure astreint à une obligation de loyauté. Celle-ci lui impose par exemple de restituer à l’employeur les éléments matériels nécessaires à l’activité de l’entreprise, comme les fichiers clients (Soc. 6 févr. 2001, n° 98-46.345, Bull. civ. V, n° 43 ; D. 2001. Somm. 2167, obs. M.-C. Escande-Varniol ; JCP 2001. II. 10576, note Puigelier) ou de lui communiquer un mot de passe informatique lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen pour le récupérer (Soc. 18 mars 2003, n° 01-41.343, Dr. soc. 2003. 770). Il convient toutefois de relever que la Cour circonscrit strictement les contours de l’obligation de loyauté. Selon une jurisprudence...

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