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L’honoraire de résultat n’est dû à un avocat que lorsque la procèdure sur laquelle il porte est définitivement terminée, notamment par l’effet d’une sentence arbitrale irrévocable.
par S. Pokorale 5 juillet 2007
L’arrêt du 28 juin 2007 est à rapprocher des deux décisions rendues par la Cour de cassation les 5 février (Civ. 2e, 05 févr. 2004, D. 2004, p. 922 ) et 10 mars 2004 (Civ. 2e, 10 mars 2004, D. 2004, p. 921
) qui avaient porté un coup de semonce à l’honoraire de résultat. Au terme de la décision du 5 février 2004, la Cour de cassation avait considéré que « l’honoraire de résultat ne se comprend qu’après résultat définitif » : en l’espèce, la décision ayant servi de base au calcul de l’honoraire avait été frappée d’appel et, en outre, l’avocat intialement saisi du dossier s’était dessaisi volontairement du dossier avant la fin de la procédure, le client n’était donc pas tenu de régler l’honoraire de résultat réclamé. Dans l’espèce du 10 mars 2004, la Cour de cassation avait réaffirmé que « l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision...
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