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Un chasseur sachant chasser… évite les environs des habitations!

La cour d’appel ne peut condamner sur le fondement de l’article 223-1 du code pénal sans établir le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation particulière de sécurité imposée par l’arrêté préfectoral applicable.

par S. Lavricle 26 novembre 2007

Posté à 143 mètres d’une maison, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait l’usage d’arme à feu à moins de 150 mètres des habitations, un individu tire sur un chevreuil, le rate, et la balle vient se ficher dans la carrosserie d’une voiture garée près de la maison et à proximité d’enfants occupés à jouer. Poursuivi et condamné pour mise en danger délibérée d’autrui, l’intéressé forme un pourvoi en cassation et invoque pour unique moyen la méconnaissance de l’article 223-1 du code pénal qui punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. La cassation est effectivement prononcée, au double visa des articles 221-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Rappelant dans un premier attendu que « le juge répressif ne...

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