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Une clause contraire au droit au renouvellement ne peut être sanctionnée que par la nullité

Le juge doit prononcer la nullité d’une clause contraire au droit au renouvellement. Il ne peut la déclarer non écrite.

par Y. Rouquetle 29 janvier 2008

L’arrêt du 23 janvier 2008, qui décide qu’en présence d’une clause contraire au droit au renouvellement, le juge du fond doit prononcer la nullité édictée par l’article L. 145-15 du code de commerce, et non réputer la clause litigieuse non écrite, intéressera autant les praticiens des baux commerciaux que les théoriciens du droit.

En effet, par cette affirmation, la haute juridiction semble prendre le parti du courant doctrinal ne préconisant le recours à la fiction de la clause non écrite que lorsqu’elle est prévue par le législateur (pour une étude d’ensemble de la question, V. J. Kullmann, Remarques sur les clauses réputées non écrites, D. 1993. Chron. 59 ).

Dans l’affaire ayant débouché sur la décision rapportée, le 1er mars 1991, soit à une époque où La Poste ne s’était pas encore vu reconnaître de manière indiscutable le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial, cette entité a conclu un bail en qualité de preneuse. Expressément soumis au droit commun du code civil, le contrat stipulait notamment que, à son issue, le bailleur s’engageait à le renouveler pour une période de douze ans, si La Poste en faisait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six mois avant l’échéance.

Or, depuis une réponse ministérielle de 1993 (Rép. min. n° 5702, JOAN Q 29 nov....

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