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Validité du refus de renouvellement délivré par le seul usufruitier

L’usufruitier d’un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur. Il en va de même d’un refus de renouvellement, qui a les mêmes effets qu’un congé.

par Y. Rouquetle 12 janvier 2010

Compte tenu des prérogatives attachées au statut des baux commerciaux, l’article 595, alinéa 4, du code civil ne permet pas à l’usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, sans le concours du nu-propriétaire (le texte se poursuit toutefois en précisant que, faute d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut demander une autorisation judiciaire).

Et ce qui vaut pour la signature du bail initial est également valable en matière de renouvellement (Civ. 3e, 24 mars 1999, Bull. civ. III, n° 78 ; D. 1999. IR 112  ; Dalloz Affaires 1999. 789, obs. Y. R. ; RDI 1999. 471, obs. Derruppé  ; Gaz. Pal. 1999. 2. Somm. 385, obs. Barbier ; Paris, 17 mai 2006, AJDI 2006. 826 ). La même interdiction est également de mise pour la conclusion d’un bail dérogatoire, qui bien que ne conférant pas la propriété commerciale au preneur, peut aboutir à ce résultat si celui-ci reste et est laissé en possession à l’expiration des deux ans (en ce sens, V. Civ. 3e, 5 avr. 1995, Bull. civ....

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