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Vente d’immeuble : notion de « vendeur professionnel »

Doit être assimilé à un professionnel, présumé connaître les vices de construction affectant le bien, le vendeur profane ayant lui-même conçu et installé l’objet affecté du vice. Par conséquent, il ne peut bénéficier de l’application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.

par Mehdi Kebirle 6 septembre 2013

L’arrêt rapporté est relatif à l’inapplication d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés en raison des compétences que possède un vendeur pourtant profane (V., sur ce point, Rép. imm., Vente [3° effets], par O. Barret, n° 645 s.).

Dans cette affaire, une vente portant sur une maison d’habitation avait été conclue mais un incendie avait ensuite détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture. L’acte contenait une clause d’exonération de garantie stipulant que l’acquéreur devait acquérir le bien vendu dans l’état où il se trouvait, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état des bâtiments et des locaux vendus, soit de vices de construction.

Après indemnisation partielle par leur compagnie d’assurance, les acquéreurs ont assigné le représentant du vendeur ainsi que son épouse en indemnisation devant un juge des référés, lequel a désigné un expert. Ce dernier a alors conclu à l’existence d’un vice affectant une cheminée qui avait été construite par le vendeur lui-même.

La cour d’appel saisie les a déboutés de leur demande en considérant que la clause d’exonération de garantie ne pouvait être écartée que si le vendeur avait connaissance du vice lors de la vente, ou si ce dernier était un vendeur professionnel averti. Or les juges du fond ont estimé que celui-ci ne possédait aucune compétence...

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