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Un congé pour vente délivré au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 doit être annulé s’il méconnaît les dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998 applicable à la vente de plus de dix logements dans le même immeuble.
par G. Forestle 24 janvier 2008
Par le présent arrêt, la Cour de cassation prend position sur la sanction des dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998. On sait que la vente de plus de dix logements visés à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 (secteurs II et III) impose au bailleur une procédure d’information préalable des locataires, suivie, après l’expiration d’un délai de trois mois, de la délivrance d’une offre de vente conforme à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (cette procédure, rendue obligatoire par le décret n° 99-268 du 22 juill. 1999, a vocation à s’appliquer que les logements en cause soient effectivement loués ou non : Civ. 3e, 5 mai 2004, Bull. civ. III, n° 88 ; Rev. loyers 2004. 596, obs. Canu ; Loyers et copr. 2004, n° 163, obs. Vial-Pedroletti ; JCP N 2004. 1472, note Pelletier ; Gaz. Pal. 2004. 2. 3185, note Pialoux). Ces formalités accomplies, le congé pour vente peut être donné sur le fondement de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, une dizaine de locataires contestait la validité d’un congé pour vente donné sur le fondement de la loi de 1989 sans que la procédure prévue par l’accord de 1998 – applicable à la cause – n’ait été préalablement respectée. Le rejet du pourvoi du bailleur, qui critiquait la nullité prononcée par les juges du fond, donne l’occasion de quelques précisions.
Quant au domaine d’application de l’accord du 9 juin 1998
Le...
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