- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Voie de recours contre les ordonnances du juge-commissaire : non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité
Voie de recours contre les ordonnances du juge-commissaire : non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité
Les dispositions de l’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce n’ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l’article R. 621-21 du même code
par A. Lienhardle 27 février 2012
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était ainsi rédigée : « L’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s’assurer ainsi du respect des dispositions de l’article L. 621-10 du code de commerce ? ».
Non, répond en substance la Cour...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Articulation entre procédures d’insolvabilité principale et secondaire
-
La responsabilité pour insuffisance d’actif : faute de gestion nécessairement antérieure et montant maximal de la condamnation
-
Publicité du droit de propriété et dérogation au régime de l’action en revendication à bref délai dans le cadre d’une procédure collective : extension de la notion de publicité
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : premier trimestre 2024
-
L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger
-
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
-
Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi