- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Champ d’application de la tromperie : rappel
Champ d’application de la tromperie : rappel
par S. Lavricle 13 février 2009
La location d’un immeuble, fût-il meublé, n’entre pas, en tant que telle, dans le champ d’application des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la consommation. C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans cet arrêt, qui censure la décision d’appel qui avait retenu, pour prononcer la condamnation d’un agent immobilier pour tromperie « sur la nature, la quantité, l’origine ou les qualités de la marchandise », que le fait d’avoir communiqué au preneur, avant la conclusion du bail, un document mentionnant une surface approximative, supérieure à la surface réelle, avait eu pour effet de tromper le futur locataire sur un élément déterminant du contrat.
Au double visa des dispositions du code de la...
Sur le même thème
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)
-
Marc Sénéchal, à l’avant-garde
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Opération de paiement non autorisée : nouvelle confirmation de la jurisprudence de 2020
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 28 avril, et 5 mai 2025
-
Rémunérations des associés de SEL : extension du régime à tous les libéraux et à toutes les formes sociales !
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025