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Impossibilité d’ordonner la restitution des lieux à titre de peine principale

par Olivier Martineaule 27 novembre 2012

La chambre criminelle rapelle que « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales », et qu’elles ne peuvent donc être prononcées à titre de peine principale. Seules peuvent l’être les peines complémentaires, aux termes de l’article 131-11 du code pénal.

Si la Cour de cassation a d’abord considéré les mesures de restitution comme des mesures à caractère de réparation civile (Crim. 15 nov. 1961, Bull. crim. n° 465 ; 3 févr. 1965, D. 1965. Somm. 91 ; 29 avr. 1970, Bull. crim. n°...

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