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- Avocat
par V. Avena-Robardetle 22 février 2011
Des termes de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 il résulte que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte. En dehors de ces deux exceptions, le juge de l’exécution est seul compétent. Tout autre juge saisi doit, au besoin d’office, relever son incompétence.
En l’occurrence, une société avait été condamnée à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d’origine le lot à usage de hangar et d’écurie dont elle était copropriétaire. À la demande de deux époux,...
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