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Lorsque les statuts d’une personne morale prévoient que le président ne peut intenter les actions judiciaires que sur décision du bureau, l’obtention du pouvoir de représentation postérieurement à l’expiration du délai de pourvoi ne permet pas la régularisation de la procédure.
par Medhi Kebirle 18 avril 2013
L’arrêt rendu le 4 avril 2013 par la troisième chambre civile est l’occasion de rappeler quelques règles relatives au défaut de pouvoir des représentants des personnes morales (Sur cette question, Rép. proc. civ., v° Assistance et représentation en justice, par D. Cholet).
En l’espèce, une personne morale avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour d’appel mais celui-ci est jugé irrecevable par la Cour de cassation. Celle-ci relève en effet qu’il résultait des statuts de l’organisme que son président ne peut intenter les actions judiciaires que sur décision du bureau ; or, en l’occurence, la délibération du bureau avait été adoptée posterieurement à l’expiration du délai de pourvoi. La Cour de cassation en déduit donc aux visas des articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile que la tardiveté de cette décision avait eu pour conséquence de rendre le pourvoi irrecevable.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond (V. Civ. 3e, 16 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 50, obs. Guinchard ; 13 févr. 1991, n° 89-14.958 , Bull. civ. III, n° 56 ; Civ. 2e, 1er févr. 2006, n° 04-14.575) qui peut être combattue par une exception de nullité, opposable en tout état de cause, sans avoir à démontrer un grief (C. pr. civ., art. 119). Le mécanisme de la représentation des personnes morales permet à ces dernieres d’exercer l’action en justice par le biais d’une personne physique. Dans certains cas, et spécialement en matière de sociétés, le législateur a expréssement désigné les personnes bénéficiant de la qualité de...
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