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Absence de caractère répressif de l’amende prononcée en vertu de l’article L.442-6 du code de commerce

Les dispositions des articles 111-3, 111-4, 121-1 et 121-2 du code pénal ne s’appliquent pas à l’amende civile prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.

par E. Chevrierle 6 avril 2010

Livraison intéressante que celle du Bulletin officiel de la concurrence, de la conommation et de la répresion des fraudes (BOCC) du 30 mars 2010 - plus habitué aux décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles que de pratiques restrictives - où il est publié cet arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui prend, notamment, parti sur la nature de l’amende civile que le juge peut prononcer en application de l’article L. 442-6, III, du code de commerce. Morceaux choisis.

L’action particulière du ministre, dont les conditions d’exercice ont été définies par le législateur et figurent dans le code de commerce, hors de toute référence au code pénal, au code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou réglementaire de nature pénale, n’est pas, en elle-même, soumise aux dispositions de la loi pénale française, ni par sa nature ni par son objet, en ce qu’elle tend à restaurer l’équilibre économique dans les relations commerciales entre professionnels du commerce lorsque cet équilibre a été rompu et à maintenir la libre concurrence lorsque celle-ci ne s’exerce plus dans un domaine particulier ni par la volonté exprimée par le législateur. Il convient de constater que parmi les mesures prévues par la loi, seule l’amende civile est susceptible d’être considérée comme une sanction punitive, toutes les autres mesures étant uniquement destinées à mettre fin à une situation illicite ou à réparer les préjudices directs causés par celle-ci, ce qui est exclusif de la nature pénale de sanction répressive invoquée par le requérant, et...

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