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Affaire Glaxo : prédation par acquisition d’une réputation

Les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE présupposent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif qui n’est normalement pas présent lorsqu’une pratique abusive est mise en œuvre sur un marché distinct du marché dominé

par E. Chevrierle 23 mars 2009

On se souvient de la décision remarquée du Conseil de la concurrence qui, sanctionnant pour la première fois une pratique de prix prédateurs sur le fondement de la prohibition des abus de position dominante, avait condamné le laboratoire GlaxoSmithKline pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché dominé en pratiquant des prix prédateurs sur un marché non dominé. Ne rentrant pas dans un schéma classique de prix bas pratiqué sur le marché sur lequel l’entreprise détenait une position dominante, le Conseil avait dû concevoir une nouvelle approche bâtie autour de la qualification de prédation par construction d’une réputation, fortement inspirée de la doctrine économique (Cons. conc. n° 07-D-09 du 14 mars 2007, BOCC 24 déc. 2007 ; CCC 2007, n° 133, obs. Decocq ; RJDA 2007, n° 662, et p. 663, note Condomines et Madec ; RLC juill.-sept. 2007. 17, note Sibony ; RDLC 2007, n° 2, p. 110, obs. Wachsmann et Flochel ; Europe 2007, n° 118, obs. Idot ; RDC 2007. 776, obs. Prieto).

Revenant à des considérations beaucoup plus juridiques, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt non moins remarqué, avait...

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