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Appel d’une ordonnance de mise en accusation : pouvoirs de la chambre d’instruction
Appel d’une ordonnance de mise en accusation : pouvoirs de la chambre d’instruction
Le pouvoir de révision de la chambre de l’instruction, prévu par l’article 202 du code de procédure pénale, ne s’exerce qu’à l’encontre des personnes renvoyées devant elle. La personne mise en examen appelante de l’ordonnance de mise en accusation, ne saurait demander l’application des dispositions de l’article 204 du même code à l’égard des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle.
par Mélanie Bombledle 21 septembre 2012

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence et aux droits des victimes, l’article 186 du code de procédure pénale prévoit que les ordonnances de renvoi devant la cour d’assises, prises par le juge d’instruction, peuvent faire l’objet d’un appel de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction. Cette dernière peut alors examiner le dossier dans sa totalité, tant pour vérifier la qualité de la procédure que pour prendre position sur les charges retenues à l’encontre des mis en cause. À cet égard, le code de procédure pénale confère certains pouvoirs à la chambre de l’instruction : elle peut compléter la procédure contrôlée en ordonnant un supplément d’information, redresser les qualifications, mais aussi étendre les chefs de poursuite à toutes les infractions résultant du dossier de la procédure et ordonner la mise en examen de personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle.
C’est ainsi, notamment, que l’article 202 du code de procédure pénale précise que la chambre de l’instruction « peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraites par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ». De même, l’article 204...
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