- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Appel et correctionnalisation judiciaire: revirement ou simple précision procédurale?
Appel et correctionnalisation judiciaire: revirement ou simple précision procédurale?
La recevabilité de l’appel de la partie civile exercé en application de l’article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, n’est pas subordonnée à la mention dans l’acte d’appel de l’objet de ce recours.
par M. Lénale 2 février 2009

La correctionnalisation judiciaire, utilisée depuis longtemps par les juridictions répressives en raison de ses nombreux avantages, et pourtant manifestement illégale, a finalement été légalisée par la loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 dite loi Perben II (V. A. Darsonville, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Dr. pénal 2007. Etude 4). Consistant à qualifier délit des faits en réalité susceptibles de recevoir une qualification criminelle – par exemple, comme en l’espèce commentée, qualifier agressions sexuelles aggravées des faits relevant légalement du viol – la correctionnalisation apporte principalement ses bénéfices en termes d’allègement de procédure et de certitude de répression. Mais, en raison de la clémence qu’elle manifeste pour la personne impliquée, elle nécessite l’accord, même tacite, de toutes les parties au procès (V. art. préc., n° 2). La légalisation du procédé...
Sur le même thème
-
L’incertain débat sur la loi narcotrafic
-
Chronique de jurisprudence de la CEDH : variations européennes sur l’usage de la force publique (Première partie)
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 mars 2025
-
« En France, les infractions contre l’environnement sont très peu poursuivies alors qu’elles sont la première source de financement des réseaux de combat armés »
-
Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte
-
La Cour des comptes évalue les alternatives à la prison
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Démembrement de la propriété : appréciation (très facilitée) de la libre disposition et de la bonne foi du mineur
-
Au procès du « financement libyen » : « Non mais il me demande 10 millions, lui ! Franchement… »