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Application dans le temps des dispositions relatives au mandat d’arrêt européen

Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale relatives au mandat d’arrêt européen sont applicables à la demande de remise adressée par la France à la Belgique, quelle qu’ait été la date de commission des infractions, le gouvernement belge n’ayant pas effectué de déclaration conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002.

par C. Giraultle 23 juin 2009

Par cet arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation fait une lecture attentive des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 prises en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (Dossier AJ Pénal 2006. 9 et s., Présentation des aspects pratiques, par Lainé  ; Le mandat d’arrêt européen devant la Chambre criminelle, par Lemoine  ; Le mandat d’arrêt européen et son application en Europe par Enderlin  ; J. Pradel, Le mandat d’arrêt européen, D. 2004. Chron. 1392 ).

Aux termes de l’article 32 de la décision-cadre, « tout État membre peut faire au moment de l’adoption de la présente décision-cadre une déclaration indiquant que, en tant qu’État membre d’exécution, il continuera de traiter selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu’il indique ».

Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés liées à l’application dans le temps des dispositions relatives à l’extradition et au nouveau mandat d’arrêt...

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