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Application du principe non bis in idem: exigence d’un jugement définitif

Interprétant l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen relatif au principe non bis in idem, la Cour de cassation indique que la prescription de l’action publique dans un État ne fait obstacle à la poursuite des mêmes faits dans un autre État qu’à la condition que cette prescription ait été constatée par un jugement définitif rendu à la suite de l’exercice de l’action publique.

par C. Giraultle 3 juin 2009

Une nouvelle fois, la Cour de cassation interprète strictement le principe non bis in idem tel qu’il est consacré, au niveau européen, par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Sur le fondement de cet article qui prévoit « qu’une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante (…) », elle avait déjà estimé, dans la même affaire, qu’une décision de classement sans suite rendue par le ministère public allemand ne faisait pas obstacle à des poursuites en France.

Poursuivi en France pour des faits de recel commis en Allemagne à l’encontre de victimes de nationalité françaises (principe de personnalité passive), l’auteur du pourvoi avait d’abord invoqué à son profit une décision de classement des autorités de poursuite allemandes, laquelle constituait selon lui une décision définitive. Il s’appuyait également sur la jurisprudence de la CJCE, les arrêts Gözutök et Brügge du 11 février 2003 ayant appliqué...

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