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Assignation à résidence avec surveillance électronique: premières cassations fondées sur l’absence de motivation spéciale

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

par M. Lénale 21 septembre 2010

Si, par principe, la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre (art. 137 c. pr. pén.), des dispositifs de plus en plus nombreux permettent néanmoins de la priver de tout ou partie de cette liberté lorsque les nécessités de l’instruction le justifient, ou bien à titre de mesure de sûreté. Elle peut ainsi être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si ces deux mesures se révèlent insuffisantes pour atteindre les objectifs visés, que la personne peut être placée en détention provisoire. L’article 142-3 du code de procédure pénale prévoyait qu’un décret déterminerait les modalités d’application de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui fut opéré, de façon plutôt complète, par le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 (Dalloz actualité, 7 avr. 2010, obs. Lavric ).

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 instaurant la première exigence de motivation spéciale au regard de l’insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, on se souvient qu’après quelques avertissements sans frais - les personnes mises en examen demeurant, dans les espèces concernées, incarcérées - la Cour de cassation...

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