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Une personne suspecte, convoquée par un officier de police judiciaire (OPJ) sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénale, peut être entendue par les enquêteurs dès lors qu’elle a été informée de la date et de la nature de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
par Carole Giraultle 26 juin 2012

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l’article 78 du code procédure pénale (Crim. 11 avr. 2012, n° 11-87.333, D. 2012. 1129 ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, le Conseil constitutionnel décide, sous réserve, de la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Relatif au pouvoir de l’OPJ de convoquer toute personne, les suspects comme les témoins, pour les nécessités de l’enquête, l’article 78 du code de procédure pénale permet, avec autorisation préalable du procureur de la République, le recours à la force publique pour faire comparaître les personnes qui n’ont pas comparu ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à la convocation. La possibilité d’une mesure coercitive aux fins...
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