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L’homme dont la reconnaissance de paternité a été annulée peut se voir confier l’enfant par le juge aux affaires familiales. Il ne saurait pour autant saisir directement ce magistrat, car cette saisine est réservée aux seuls parents et au ministère public.
par V. Egeale 9 mars 2009

À l’heure où l’on songe à consacrer un éventuel statut du beau-parent, voire même du tiers, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 février 2009 revêt un intérêt certain. Il met pleinement l’accent sur les prétendues insuffisances, procédurales notamment, des textes de droit positif. Par ailleurs, il démontre qu’une bonne exploitation des dispositions existantes permet d’aménager des solutions adaptées à des situations délicates.
En l’espèce, un enfant est reconnu par sa mère puis par un homme chez qui la résidence de l’enfant sera fixée par plusieurs décisions judiciaires. À la duite d’une action en contestation de paternité, il apparaît que l’auteur de la reconnaissance paternelle ne peut pas être le père de l’enfant. La reconnaissance est annulée et un droit de visite est accordé à cet homme sur le fondement de l’article 311-13 ancien du code civil. Ce texte permettait de tempérer la rigueur du caractère rétroactif des actions d’état. Il s’agissait, selon le doyen Cornu d’une « consolation » (Cornu, La famille, éd. Montchrestien, n° 211). L’homme dont la paternité a été remise en cause pouvait conserver un droit de visite. L’actuel article 337 du code civil comporte un dispositif encore plus large en disposant que « lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait ». Il s’agit bien de tenir compte de la filiation vécue et de ménager une place à l’affection dans l’intérêt de l’enfant.
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