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Avocat en liquidation judiciaire : omission du tableau

La décision d’omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l’ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d’exercice de la profession d’avocat prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce.

par A. Lienhardle 13 avril 2011

Un an après les trois arrêts du 9 février 2010 (Bull. civ. IV, n° 35, 36 et 38 ; D. 2010. AJ 434, obs. A. Lienhard ; ibid. Chron. C. cass. 1113, obs. Orsini ), c’est une nouvelle particularité du régime de la liquidation judiciaire d’un avocat que consacre cet arrêt du 5 avril 2011. Et, même si la précision est sans doute là plus modeste, elle n’en est pas moins notable car elle n’était pas si prévisible que cela. Il s’agissait tout simplement de savoir si l’effet de dessaisissement, prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce, pouvait justifier l’omission du tableau. Non, répond la Cour de cassation, s’en tenant strictement aux conditions prévues par les textes de la profession, les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui distinguent les cas d’omission obligatoire (art. 104, décret du 27 nov. 1991) et les cas d’omission facultative (art. 105), sans mentionner nullement la liquidation judiciaire.

Pour autant, l’hésitation était quand même permise. Non parce que l’article 104 vise « l’avocat qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi », mais en raison de la disposition du III de l’article L. 641-9, introduite par la loi n° 2005-845 du 26...

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