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Bail commercial : clause résolutoire et fraude aux droits du créancier inscrit

La sanction de la fraude ne peut porter que sur un droit existant à la date à laquelle l’acte frauduleux a été commis.

par G. Forestle 4 février 2009

Interprétant l’article L. 143-2 du code de commerce, une jurisprudence constante décide que la poursuite par le bailleur de la résiliation du bail en application d’une clause résolutoire doit être notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds (Com. 6 nov. 1961, Bull. civ. III, n° 393 ; Gaz. Pal. 1962. 1. 132 ; Rev. loyers 1962. 143 ; 27 juin 1990, Bull. civ. III, n° 157 ; D. 1990. IR. 200  ; V. aussi M.-P. Dumont-Lefrand, AJDI 2007. 450 ). Prescrite à peine d’inopposabilité, cette notification ouvre un délai d’un mois pendant lequel les créanciers nantis peuvent, afin de sauvegarder leur gage, se substituer au locataire défaillant dans l’exécution de ses obligations (Com. 27 mai 1972, Bull. civ. IV, n° 157 ; 11 juill. 2006, Bull. civ. IV, n° 176 ; D. 2006. AJ. 2242, obs. Rouquet  ; JCP E 2007. 1563, nos 79 s., obs. Kenfack).

Parallèlement, le preneur assigné aux fins de constatation judiciaire de l’acquisition de la clause résolutoire peut solliciter l’octroi de délais de paiement fondés sur l’article 1244-1 du code civil (art. L. 145-41, al. 2, c. com.). Cette possibilité lui est ouverte tant que la résiliation n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (peu importe donc que le délai d’un mois visé dans le commandement soit expiré, Civ. 3e, 13 mai 1986, Bull. civ. III, n° 69 ; 7 janv. 1998, Bull. civ. III, n° 1 ; D. 1998. IR. 55 ). Pour autant, ces délais de paiement, lorsqu’ils sont accordés, représentent une dernière chance : gare au débiteur qui ne les respecte pas ! Manifestant une certaine sévérité, la jurisprudence décide en particulier que, lorsque le juge impose un échéancier, la résiliation est acquise dès lors qu’une seule des échéances n’est pas respectée (Com. 12 mai 1992, RJDA 1992, n° 810 ; Civ. 3e, 16 janv. 2002, AJDI 2002. 208, obs. Dumont  ; 10 juill. 2007, Rev. loyers 2007. 400 ; 14 mai 2008, Administrer oct. 2008. 48, note Barbier ; Loyers et copr. 2008, n° 222, obs. Brault), sans que le paiement postérieur et intégral de la somme due puisse faire obstacle à cette résiliation (Civ. 3e, 26 oct. 1977, Bull. civ. III, n° 359 ; Ann. loyers 1978. 646). Dans ce cas, la clause résolutoire, automatiquement suspendue par le moratoire (Civ. 3e, 9 nov. 1983, Rev. loyers 1984. 45), reprend rétroactivement plein effet à l’expiration du délai fixé par le commandement initial (Civ. 3e, 16 janv. 2002,...

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