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Bail commercial: demande de renouvellement et date d’effet du nouveau loyer

Les dispositions de l’article L. 145-11 du code de commerce, selon lesquelles « le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement », ne visent que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur. Elles sont inapplicables lorsque l’action en fixation du prix a été engagée par le preneur.

par Y. Rouquetle 15 janvier 2009

Parce que le preneur peut, pour diverses raisons, vouloir connaître le sort que le bailleur entend réserver à son contrat qui arrive ou qui est déjà arrivé à échéance, à côté du congé (art. L. 145-9 c. com.), le statut de baux commerciaux a mis en place une procédure de demande de renouvellement.

La portée de cette demande doit être bien comprise : elle va mettre fin au contrat en cours, le bailleur pouvant, aux termes de l’article L. 145-10 du code de commerce, soit faire connaître au preneur son refus de renouveler le bail, soit accepter le principe du renouvellement, de manière expresse (dans les trois mois de la signification de la demande), ou tacitement (en s’abstenant de répondre dans ce délai).

Sur l’impact de la demande en matière de date d’effet du nouveau contrat, notons que si cette demande intervient avant la fin du bail, c’est-à-dire, selon l’article L. 145-10 du code de commerce, « dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail » (une demande...

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