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Bail commercial: indécence du local d’habitation
Bail commercial: indécence du local d’habitation
Lorsque le bail commercial porte à la fois sur des locaux commerciaux et sur des locaux à usage d’habitation principale, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent.
par Y. Rouquetle 22 octobre 2009

Si le concept de mixité est, par principe, étranger au bail commercial (Soc. 9 nov. 1960, D. 1961. 351 ; Com. 5 mai 1966, Bull. civ. III, n° 230 ; Civ. 3e, 16 avr. 1969, Bull. civ. III, n° 284 ; 2 mai 2007, Rev. loyers 2007. 400 ; Comp. cependant désormais, pour les locaux situés en rez-de-chaussée, art. L. 631-7-2 à L. 631-7-4 CCH), la présence de locaux d’habitation à côté des locaux commerciaux va néanmoins avoir des incidences sur l’étendue des obligations du bailleur.
En effet, aux termes du 1° de l’article 1719 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 (dite « SRU »), le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée « et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » (au sens du décret n° 2002-120 du 30 janv. 2002).
Dans l’arrêt rapporté, le bailleur soutenait, à titre principal, que les dispositions du 1° de l’article 1719 ne s’appliquaient pas à un bail commercial (étaient en cause des...
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