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Bail commercial: révision à la baisse et application de la loi nouvelle

La loi Murcef du 11 décembre 2001, ayant modifié l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce, doit s’appliquer à une instance introduite après l’entrée en vigueur de ce texte. Les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.

par Y. Rouquetle 26 février 2009

En modifiant le troisième alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce de telle manière que la révision à la baisse ne puisse désormais intervenir qu’en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la loi Murcef du 11 décembre 2001 a porté un coup fatal à la jurisprudence Privilèges (Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46  ; concernant la portée de la réforme, précisant que lorsqu’aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité n’est démontrée ni alléguée, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l’indice du coût de la construction, V. Civ. 3e, 6 févr. 2008, Bull. civ III, n° 23 ; D. 2008. AJ. 479, obs. Rouquet ; ibid. 2008. Chron. C. cass. 1224, obs. Monge  ; AJDI 2008. 383, note Denizot  ; concernant cet arrêt, V. aussi Blatter, AJDI 2008. 345 et Brault, Loyers et copr. 2008, Étude n° 3 ; V. encore Civ. 3e, 11 juill. 2007, Bull. civ. III, n° 128 ; R., p. 386 ; D. 2007. AJ. 2168, obs. Forest  ; AJDI 2008. 383, note Denizot ).

L’application de cette nouvelle règle a toutefois eu lieu dans une relative douceur, la haute cour refusant, en définitive, de l’appliquer aux instances en cours lors de sa publication (Ass. plén., 23 janv. 2004, Bull. civ. n° 2 ; D. 2004. Jur. 1108, note Gautier ; ibid. 2004. AJ. 351, avec les obs. ; ibid. 2005. Pan. 1097, obs. Rozès  ; RTD com. 2004. 74, obs. Monéger  ; AJDI 2004. 201, note Blatter – 1re esp. –  ; Civ. 3e, 7 avr. 2004, Bull. civ. III, nos 80 et 81 ; D. 2004. AJ. 1310, avec les obs.  ; AJDI 2004. 637, note Rouquet  ; contra, V. toutefois, auparavant, Civ. 3e, 27 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 53 ; D. 2002. AJ. 1142, obs. Rouquet  ; AJDI 2002. 291, obs. Blatter ).

Dans le présent arrêt, la demande de révision était largement...

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