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En matière de protection des locataires âgés et démunis, seules les ressources régulières du locataire sont à prendre en considération. Quant au local de remplacement, il doit correspondre à ses besoins et à ses possibilités.
par Y. Rouquetle 25 septembre 2009

Aux termes de l’article 15-III de la loi n° 89-42 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut délivrer congé à son cocontractant sans lui proposer un logement de remplacement, dès lors qu’il est âgé de plus de soixante-dix ans et que ses ressources annuelles sont, à la date de notification, inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC. Quant au logement de substitution, il doit correspondre aux besoins et possibilités du locataire et être situé aux alentours (plus précisément, il doit, selon le texte, être situé « dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 » ; pour le détail de cette disposition, V. Delmas, Baux d’habitation, 6e éd., 2009, n° 575).
Dans la présente espèce, le locataire contestait à la fois dépasser le seuil de revenus et l’adaptation du logement qui lui était proposé.
Sur la condition de ressources, pour arguer d’un dépassement, le bailleur (et, avec lui, la cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 14 janvier 2008), a, au-delà de la somme perçue par le preneur au titre de ses pensions et retraite, pris en considération :
- les revenus de capitaux de valeurs mobilières,
- les revenus soumis au prélèvement libératoire,
- et, surtout, le fruit de la vente de...
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