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Les parties ne peuvent valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité.
par Y. Rouquetle 15 février 2010

La clause prévue au a de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vertu de laquelle les parties peuvent, moyennant une diminution temporaire du loyer, faire supporter au locataire la réalisation de travaux incombant au bailleur, ne va être valide que pour autant que certaines conditions auront été respectées.
Ainsi, une « clause travaux » doit être dénuée d’ambiguïté. Entendons par là qu’elle est nécessairement expresse et qu’elle doit impérativement prévoir la durée pendant laquelle la diminution du prix du bail va s’appliquer, ainsi que les modalités de remboursement du locataire en cas de départ anticipé.
Par ailleurs, par le biais d’une telle stipulation, le bailleur ne doit pas pouvoir s’affranchir de son obligation - essentielle - de délivrance.
C’est ce que traduit le texte lorsqu’il interdit d’envisager...
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