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Bail d’habitation: prêter n’est pas héberger

La stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite. Elle ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille.

par Y. Rouquetle 22 mars 2010

Au titre de son obligation d’user de la chose louée en bonus pater familias (art. 1728 c. civ. ; L. 6 juill. 1989, art. 7, b), la question s’est, un temps, posée de savoir si le preneur pouvait héberger un proche.

C’est sur le fondement de l’article 8, §, 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) (précisant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance) que, dès 1996, la haute juridiction a, même en présence d’une clause contraire, répondu par l’affirmative (Civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 1996. Somm. 379, obs. CRDP Nancy 2 ; ibid. 1997. 167, note De Lamy  ; RDI 1996. 620, obs. Collart-Dutilleul  ; AJPI 1996. 704, note Wertenschlag  ; dans le même sens, V., depuis, Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 73 ; D. 2006. IR 1184  ; AJDI 2006. 637, note Rouquet  ; sur la question spécifique du droit à hébergement...

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