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Baux dérogatoires successifs: sanction de la fraude

La fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale.

par Y. Rouquetle 15 avril 2010

Contournant le jeu de la propriété commerciale, un bailleur avait, au visa de l’article L. 145-5 du code de commerce, conclu un premier bail de vingt-trois mois avec une société, puis, sur le même fondement et pour la même durée, un deuxième avec un prête-nom (en l’occurrence, un associé majoritaire de la société) et un troisième, avec la société bénéficiaire du premier contrat. Par une clause expresse contenue dans cette dernière convention, le preneur déclarait renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Se posait ainsi, à titre principal, la question de la validité de cette renonciation. De manière incidente, le bailleur prétendait en outre que l’action en revendication de la propriété commerciale intentée par la société était atteinte par la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.

Concernant la renonciation du preneur au bénéfice des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, la haute juridiction censure le juge du fond pour avoir considéré que la clause était valable et devait produire ses effets pleins et entiers.

Cette censure intervient sans surprise. En effet, si une renonciation à un droit acquis est tout à fait envisageable (pour des ex., V. Civ. 3e, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 25 ; D. 1993. IR 86  ; RTD com. 1994. 245, obs. Pédamon  ;...

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