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Baux ruraux : pot-pourri autour du congé pour reprise personnelle

La Cour de cassation précise que l’annulation d’une décision de prolongation de délai ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter, que le régime de déclaration issu de la loi du 5 janvier 2006 n’est pas applicable à un congé délivré pour l’année 2003 et que le seul fait qu’un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité.

par G. Forestle 8 juillet 2009

Le présent arrêt, relatif à la contestation d’un congé pour reprise personnelle, donne à la Cour de cassation l’occasion de quelques précisions d’importance inégale. L’annulation d’une décision de prolongation de délai ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter : lorsqu’une autorisation d’exploiter est requise dans le cadre du contrôle des structures, l’article R. 331-6 du code rural répute l’autorisation accordée à défaut de notification par le préfet d’une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier. En l’espèce, le préfet avait, sur le fondement de l’article R. 331-5 pris dans sa rédaction applicable à l’espèce (nouv. art. R. 331-6, I, c. rur.), décidé de prolonger le délai d’instruction de la demande à six mois, décision qui fut annulée par le juge administratif. Pour l’auteur du pourvoi, l’annulation de cette décision de prolongation du délai avait pour effet, à l’inverse de ce qu’avaient décidé les juges du fond, de rendre le preneur titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter à la date d’effet du congé, ce qui emportait la validité de celui-ci.

Le moyen est rejeté par la Cour de cassation aux termes d’un syllogisme curieux : « une autorisation n’est réputée accordée qu’à défaut de...

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