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Les biens communs, gage et élément d’appréciation de la disproportion du cautionnement

Lorsque les dispositions de l’article 1415 du code civil sont écartées, les engagements des cautions s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.

par Valérie Avena-Robardetle 14 février 2013

Lorsque chacun des époux se porte simultanément caution solidaire pour la même dette en termes identiques sur le même acte de prêt, les biens communs sont engagés et seront pris en considération dans l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement.

Classiquement, le paiement d’une dette née pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs (C. civ., art. 1413). Cette règle, cependant, ne vaut pas pour le cautionnement ni pour l’emprunt, d’ailleurs. Aux termes de l’article 1415 du code civil, en effet, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt. La rigueur du principe se trouve toutefois atténuée lorsque l’engagement a été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint. En ce cas, les biens communs seront engagés mais non les biens propres de celui qui aura « consenti ».

En l’espèce, précisément, pour éviter la saisie de biens communs, l’un des conjoints prétendait que la preuve n’était pas rapportée de son consentement. Si chacun des époux s’était engagé en qualité de caution solidaire, chacun s’était engagé sans le consentement de l’autre. Cette démonstration, il est vrai, a pu porter ses fruits en cas d’engagement par acte séparé (Civ. 1re, 9 mars 1999, n° 97-12.357, RTD civ. 2000. 393, obs. B. Vareille  ; JCP 1999. I. 156, n° 4, obs. P. Simler ; 12 oct. 2004, n° 01-16.946, JCP 2004. I. 188, n° 3, obs. P. Simler ; ibid....

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