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Cautionnement disproportionné : notions de « créancier professionnel » et de « caution non avertie »

La caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur prinicpal, n’est pas une caution avertie, si bien que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.

par Valérie Avena-Robardetle 18 octobre 2012

En l’occurrence, le cautionnement ayant été conclu en décembre 2002, l’article L. 341-4 du code de la consommation, qui sanctionne le cautionnement disproportionné, ne pouvait trouver à s’appliquer (Cass., ch. mixte, 22 sept. 2006, n° 05-13.517, Bull. civ. n° 7 ; BICC 15 nov. 2006, p. 30, rapp. Marais, avis Allix ; D. 2007. Pan. 764, obs. D.-R. Martin ; ibid. 2006. Pan. 2858, obs. P. Crocq ; ibid. AJ 2391, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2006. 900, obs. D. Legeais ; RTD civ. 2006. 799, obs. P. Crocq ). Aussi convenait-il de se référer aux solutions prétoriennes antérieures à la loi Dutreil n° 2003-721 du 1er août 2003 et tout particulièrement au célèbre arrêt Nahoum : une caution avertie ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe de proportionnalité, à moins que le créancier ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com. 8 oct. 2002, n° 99-18.619, Nahoum, Bull. civ. IV, n° 136 ; D. 2003. 414, note C. Koering ; ibid. Somm. 1284, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2003. 125, obs. Crocq ; JCP E 2002, n° 48, p. 1920, note D. Legeais ; 25 oct. 2011, n° 10-24.791). A contrario, en présence d’une caution non avertie, le créancier doit s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité. Le créancier dont s’agit ne sera pas nécessairement un banquier (Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 03-14.446, RD banc. et fin. 2008. Comm. 9, obs. D. Legeais) mais il devra être un créancier professionnel (Com. 13 nov. 2007, n° 06-12.284, D. 2007. AJ 3066, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2008. 328, obs. P. Crocq ; RTD com. 2008. 167, obs. D. Legeais ). À cet égard, faisant application de la loi Dutreil, la Cour de cassation a récemment défini le créancier professionnel comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Com. 10 janv. 2012, n° 10-26.630, Dalloz actualité, 26 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet RECUEIL/JURIS/2012/0028 ; ibid. 1573, obs. P. Crocq  ; Rev. sociétés 2012. 286, note I. Riassetto ; RTD com. 2012. 177, obs. D. Legeais ; Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910, D. 2009. 2198, note S. Piedelièvre ; ibid. 2032, obs. X. Delpech ; ibid. 2058, chron. P. Chauvin, N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2009. 758, obs. P. Crocq ). Ici, le créancier, fournisseur de lubrifiants, qui avait consenti à son client une avance sur remises, avait bien cette qualité. Et la caution était bel et bien profane. Le créancier eut beau prétendre que la caution avait un intérêt certain à soutenir...

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