- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Cautionnement disproportionné : notions de « créancier professionnel » et de « caution non avertie »
Cautionnement disproportionné : notions de « créancier professionnel » et de « caution non avertie »
La caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur prinicpal, n’est pas une caution avertie, si bien que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.
par Valérie Avena-Robardetle 18 octobre 2012

En l’occurrence, le cautionnement ayant été conclu en décembre 2002, l’article L. 341-4 du code de la consommation, qui sanctionne le cautionnement disproportionné, ne pouvait trouver à s’appliquer (Cass., ch. mixte, 22 sept. 2006, n° 05-13.517, Bull. civ. n° 7 ; BICC 15 nov. 2006, p. 30, rapp. Marais, avis Allix ; D. 2007. Pan. 764, obs. D.-R. Martin ; ibid. 2006. Pan. 2858, obs. P. Crocq
; ibid. AJ 2391, obs. V. Avena-Robardet
; RTD com. 2006. 900, obs. D. Legeais
; RTD civ. 2006. 799, obs. P. Crocq
). Aussi convenait-il de se référer aux solutions prétoriennes antérieures à la loi Dutreil n° 2003-721 du 1er août 2003 et tout particulièrement au célèbre arrêt Nahoum : une caution avertie ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe de proportionnalité, à moins que le créancier ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com. 8 oct. 2002, n° 99-18.619, Nahoum, Bull. civ. IV, n° 136 ; D. 2003. 414, note C. Koering
; ibid. Somm. 1284, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2003. 125, obs. Crocq
; JCP E 2002, n° 48, p. 1920, note D. Legeais ; 25 oct. 2011, n° 10-24.791). A contrario, en présence d’une caution non avertie, le créancier doit s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité. Le créancier dont s’agit ne sera pas nécessairement un banquier (Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 03-14.446, RD banc. et fin. 2008. Comm. 9, obs. D. Legeais) mais il devra être un créancier professionnel (Com. 13 nov. 2007, n° 06-12.284, D. 2007. AJ 3066, obs. V. Avena-Robardet
; RTD civ. 2008. 328, obs. P. Crocq
; RTD com. 2008. 167, obs. D. Legeais
). À cet égard, faisant application de la loi Dutreil, la Cour de cassation a récemment défini le créancier professionnel comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Com. 10 janv. 2012, n° 10-26.630, Dalloz actualité, 26 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet RECUEIL/JURIS/2012/0028 ; ibid. 1573, obs. P. Crocq
; Rev. sociétés 2012. 286, note I. Riassetto
; RTD com. 2012. 177, obs. D. Legeais
; Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910, D. 2009. 2198, note S. Piedelièvre
; ibid. 2032, obs. X. Delpech
; ibid. 2058, chron. P. Chauvin, N. Auroy et C. Creton
; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2009. 758, obs. P. Crocq
). Ici, le créancier, fournisseur de lubrifiants, qui avait consenti à son client une avance sur remises, avait bien cette qualité. Et la caution était bel et bien profane. Le créancier eut beau prétendre que la caution avait un intérêt certain à soutenir...
Sur le même thème
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
Sous-cautionnement et devoir de mise en garde : un amour contrarié ?
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
-
Deux QPC en droit des sûretés non transmises au Conseil constitutionnel
-
Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
Priorité à l’hypothèque judiciaire sur une vente d’immeuble publiée le même jour
-
Dette partiellement cautionnée et information annuelle due à la caution
-
De la prescription extinctive en matière de sous-cautionnement