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Cautionnement : entre rigueur et rigorisme

La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle.

par V. Avena-Robardetle 15 avril 2011

Les mentions des articles L. 341-2 et L. 342-3 du code de la consommation relatives à l’engagement de caution pour la première et au cautionnement solidaire pour la seconde peuvent être rédigées à la suite. Même uniquement séparées par une virgule, elles engagent leur auteur. Il ne suffit donc pas de prétendre qu’un point aurait dû remplacer la virgule ou encore qu’une signature aurait dû suivre chacune des mentions pour espérer échapper au paiement (V., égal., Bourges, 1er juill. 2010, RG n° 10/00126). L’erreur purement matérielle n’est de toute façon pas sanctionnée.

Dans la première espèce, pour déclarer nuls les actes de cautionnements, la cour d’appel de Rennes avait retenu que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu’une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux...

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