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La chambre criminelle vigilante quant au respect du principe du contradictoire

Doit être cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui a statué sur une requête en rectification d’une erreur matérielle alors que les formalités prévues à l’article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées.

par Florie Winckelmullerle 13 décembre 2012

En vertu du principe général énoncé à l’article 710 du code de procédure pénale, une chambre de l’instruction peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses arrêts, à condition qu’ils n’aient reçu aucune exécution (Crim. 2 mai 1968, n° 67-93.348, Dalloz jurisprudence) et sous réserve de ne pas altérer la substance de l’accusation (Crim. 5 nov. 1985, Bull. crim. n° 341), restreindre ou accroître les droits consacrés par une décision précédemment notifiée (Crim. 18 janv. 1994, Bull. crim. n° 24). La chambre de l’instruction est alors saisie d’une requête du ministère public ou de la « partie intéressée » (C. pr. pén., art. 711), notion largement interprétée par la Chambre criminelle et distincte de celle de « partie au procès » (Crim. 21 nov. 2006, Bull. crim. n° 292 ; AJ pénal 2007. 89, obs. G. Roussel ), et se prononce en chambre du conseil après avoir entendu le représentant du ministère public, le conseil de la partie s’il en fait la demande et, au besoin, la partie elle-même conformément aux dispositions des articles 711 et 712 du code de procédure pénale. La Chambre criminelle a pu considérer, au regard des exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, que toutes les parties doivent être mises en mesure de faire valoir leurs observations (Crim. 3 avr. 2001, Bull. crim. n° 88 ; D. 2001. IR 1850  ; RDI 2002. 70, obs. G. Roujou de...

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