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Clause de non-concurrence : protection de l’associé en sa qualité de salarié

La clause de non-concurrence signée par un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation de verser une contrepartie financière.

par B. Inesle 29 mars 2011

Pour la première fois, la chambre commerciale décide, au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article 1131 du code civil, d’accorder à l’associé ou à l’actionnaire tenu par une clause de non-concurrence insérée dans un pacte extra-statutaire la même protection qu’un salarié. La clause doit donc, pour être licite, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités des fonctions exercées par le débiteur et comporter l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La chambre commerciale reprend donc à son compte, et en des termes identiques, la jurisprudence dégagée il y a près de dix ans par la chambre sociale (Soc. 10 juill. 2002, Bull. civ. V, n° 239 ; D. 2002. 2491, note Serra ; Dr. soc. 2002. 949, note Vatinet ; RDC 2003. 142, obs. Radé). L’avancée paraît a priori significative puisque, si la chambre commerciale opérait jusqu’alors un contrôle de légitimité (Com. 14 nov. 1995, n° 93-16.299 ; D. 1997. Somm. 59, obs. D. Ferrier ), de proportionnalité (Com. 24 juin 1997, n° 95-14.648, Dalloz jurisprudence), tout en tenant compte des fonctions et compétences du débiteur de la clause (Com. 4 juill. 2006, n° 03-19.900, Dalloz jurisprudence), elle a toujours refusé d’exiger une...

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