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Clôture pour insuffisance d’actif: recours subrogatoire de la caution

La Cour de cassation ouvre le recours subrogatoire à la caution qui a payé après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.

par A. Lienhardle 15 mai 2009

Depuis la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, par exception à la règle de l’effacement des dettes par l’effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, « la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci ». La règle, codifiée d’abord à l’article L. 622-32 du code de commerce (en cause dans cette affaire), figure désormais à l’article L. 643-11, inchangée puisque ni la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ni l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ne l’ont retouchée, pas même pour l’étendre – ce qui peut étonner – aux « personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », selon la formule large débordant désormais largement la situation des seules cautions dans la plupart des dispositions du livre VI du code. Ce qui ne veut pas dire pour autant, on le verra, que la solution posée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 12 mai 2009 ait tout à fait la même portée dans le régime des procédures collectives réformé par les textes de 2005 et 2008.

La question posée était simple : la poursuite envisagée par les article L. 622-32 ou L. 643-11 s’entend-elle...

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