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Compétence internationale en matière de contrefaçon

La Cour de cassation précise à quelle condition le juge français est compétent pour connaître d’une action en contrefaçon alors que le dommage a été principalement commis… en Allemagne.

par X. Delpechle 1 avril 2009

Dans les litiges internationaux soumis au droit communautaire des conflits de juridiction relevant de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le tribunal compétent est, conformément à l’article 5-3 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » (autrefois l’art. 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 sept. 1968, applicable en l’espèce), celui du « lieu où le fait dommageable s’est produit ». Cette solution est d’ailleurs identique à celle que prévoit le code de procédure civile en matière interne (art. 46 c. pr. civ.).

Il s’agit ici d’une société française qui commercialise des articles de prêt-à-porter pour femmes à travers ses propres boutiques et des détaillants multimarques et détient des droits sur différents modèles. Elle a été informée par l’un de ses clients, distributeurs de ses modèles en Allemagne, qu’une société danoise montrait, dans son « show room » à Hambourg, des articles qui semblaient être des copies. La société française a alors fait commander en France, par une boutique, les modèles contrefaisants. Elle a fait procéder à l’ouverture des cartons par un huissier de justice et a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société danoise devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent. Elle a alors formé un contredit devant le juge d’appel qui s’est prononcée, pour sa part, pour la compétence des juridictions françaises, et la solution dégagée a été pleinement validée par la...

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