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Conflit de lois : action en nullité de la période suspecte

En droit international privé commun, l’action qu’exercent les organes d’une procédure collective en annulation, révocation ou inopposabilité d’actes passés par le débiteur avant l’ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est, en raison de son lien avec la procédure, soumise au droit applicable à celle-ci, y compris en ce qui concerne les délais pour agir.

par Alain Lienhardle 10 octobre 2012

La force d’attraction du règlement 1346/2000, en cours de révision, dans les relations transfrontalières est telle que les applications des règles de conflits de lois classiques dans l’espace européen se font rares. Mais ici la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, dont était né le litige déféré à la Cour de cassation, échappait au règlement du 29 mai 2000 en raison de l’activité de la société débitrice, vraisemblablement une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, 2, du texte. D’où le retour au droit international privé « commun », selon l’expression du présent arrêt, bâti en France sur le fondement de l’article 3 du code civil, combiné, en l’espèce, au visa de cet arrêt de cassation, puiqu’il s’agissait d’une question de prescription, celle de l’action en révocation des actes de la période suspecte, à l’article 2221 de ce code, issu de la réforme du 17 juin 2008.

Selon ce dernier, « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte ». La Cour de cassation en déduit alors, pour écarter la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’application de la lex concursus : « En droit international privé commun,...

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