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La chambre criminelle impose la comparution de droit, en matière de confusion de peines, du requérant détenu qui en a fait la demande.
par M. Lénale 4 mai 2011

L’arrêt du 30 mars 2011 rendu par la chambre criminelle représente incontestablement une avancée pour les droits de la défense du condamné. Si les procédures d’exécution des peines ont été, en grande partie, juridictionnalisées – notamment pour ce qui concerne l’application des peines – ce n’est pas le cas des incidents contentieux qui, ne tranchant pas sur une accusation en matière pénale, demeurent en dehors du champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 11 juin 1991, Gaz. Pal. 1992. 1. 35 ; 21 oct. 1997, Bull. crim. n° 344 ; Procédures 1998. Comm. 45, obs. Buisson ; 20 juin 2000, Bull. crim. n° 235 ; D. 2000. IR 244 ; 3 févr. 2004, Bull. crim. n° 27 ; JCP 2004. IV. 1596). La comparution personnelle de l’intéressé y était ainsi, jusque récemment, présentée comme facultative. L’article 711 du code de procédure pénale énonce en effet que « la partie elle-même » n’est présente que « s’il échet ». Il en était donc déduit par la jurisprudence que la comparution du requérant était facultative (Crim. 31 mars 1965, n° 64-93.192, Bull. crim. n° 97 ; D. 1965. 563 ; 9 mai 2001,...
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